La désignation ne dispense cependant pas pour autant le responsable du traitement d'introduire des demandes d'autorisation préalable pour ses traitements soumis à autorisation.
Les modalités de la fonction de chargé de la protection des données sont réglées dans l'article 40 de la loi modifiée du 2 août 2002 ainsi que dans le règlement grand-ducal du 27 novembre 2004.